Extraits de la Loi sur la Faillite à remettre au failli
Article 67 – Biens du failli ( ou débiteur *)
67 (1) Les biens d’un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers, ne comprennent pas les biens suivants :
a) les biens détenus par le failli en fiducie pour toute autre personne;
b) les biens qui, selon le droit applicable dans la province dans laquelle ils sont situés et où réside le failli, ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution ou de saisie contre celui-ci;
b.1) dans les circonstances prescrites, les paiements qui sont faits au failli au titre de crédits de taxe sur les produits et services et qui ne sont pas des biens visés aux alinéas a) ou b);
b.2) dans les circonstances prescrites, les paiements prescrits qui sont faits au failli relativement aux besoins essentiels de personnes physiques et qui ne sont pas des biens visés aux alinéas a) ou b);
b.3) sans restreindre la portée générale de l’alinéa b), les biens détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou dans tout régime prescrit, à l’exception des cotisations au régime ou au fonds effectuées au cours des douze mois précédant la date de la faillite,
mais ils comprennent :
c) tous les biens, où qu’ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu’il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération, y compris les remboursements qui lui sont dus au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’année civile — ou à l’exercice lorsque celui-ci diffère de l’année civile — au cours de laquelle il a fait faillite, mais à l’exclusion de la partie de ces
remboursements qui :
(i) soit sont des sommes soustraites à l’application de la présente loi,
(ii) soit sont des sommes qui lui sont dues et qui sont saisissables en vertu d’un bref de saisie-arrêt signifié à Sa Majesté en application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales dans lequel il est nommé comme débiteur;
d) les pouvoirs sur des biens ou à leur égard, qui auraient pu être exercés par le failli pour son propre bénéfice.
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et par dérogation à toute disposition législative fédérale ou provinciale ayant pour effet d’assimiler certains biens à des biens détenus en fiducie pour Sa Majesté, aucun des biens du failli ne peut, pour l’application de l’alinéa (1)a), être considéré comme détenu en fiducie pour Sa Majesté si, en l’absence de la disposition législative en question, il ne le serait pas.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des montants réputés détenus en fiducie aux termes des paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada ou des paragraphes 86(2) ou (2.1) de la Loi sur l’assurance-emploi (chacun étant appelé « disposition fédérale » au présent paragraphe) ou à l’égard des montants réputés détenus en fiducie aux termes de toute loi d’une province créant une fiducie présumée dans le seul but d’assurer à Sa Majesté du chef de cette province la remise de sommes déduites ou retenues aux termes d’une loi de cette province, dans la mesure où, dans ce dernier cas, se réalise l’une des conditions suivantes :
a) la loi de cette province prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à celui prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, et les sommes déduites ou retenues aux termes de la loi de cette province sont de même nature que celles visées aux paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) cette province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) du Régime de pensions du Canada, la loi de cette province institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe, et les sommes déduites ou retenues aux termes de la loi de cette province sont de même nature que celles visées aux paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada.
Pour l’application du présent paragraphe, toute disposition de la loi provinciale qui crée une fiducie présumée est réputée avoir, à l’encontre de tout créancier du failli et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la même portée et le même effet que la disposition fédérale correspondante, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.
Article 158 – Obligations des faillis ( ou débiteur *)
158 Le failli doit :
a) révéler et remettre tous ses biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle, au syndic ou à une personne que le syndic autorise à en prendre possession en tout ou en partie;
a.1) dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant, remettre au syndic, pour annulation, toutes les cartes de crédit délivrées au failli et en sa possession ou sous son contrôle;
b) remettre au syndic tous les livres, registres, documents, écrits et papiers, notamment les documents de titre, les polices d’assurance et les archives et déclarations d’impôt, ainsi que les copies de ce qui précède, se rattachant de quelque façon à ses biens ou affaires;
c) aux date, heure et lieu que peut fixer le séquestre officiel, se présenter devant ce dernier ou devant tout autre séquestre officiel délégué par le séquestre officiel, pour y subir un interrogatoire sous serment sur sa conduite, les causes de sa faillite et la disposition de ses biens;
d) dans les cinq jours suivant sa faillite, à moins que le séquestre officiel ne prolonge le délai, préparer et soumettre en quatre exemplaires au syndic un bilan en la forme prescrite attesté par affidavit et indiquant les détails de ses avoirs et de ses obligations, ainsi que les noms et adresses de ses créanciers, les garanties qu’ils détiennent respectivement, les dates auxquelles les garanties ont été respectivement données, et les renseignements supplémentaires ou autres qui peuvent être exigés;
i les affaires du failli sont mêlées ou compliquées au point qu’il ne peut adéquatement lui-même en préparer un relevé convenable, le séquestre officiel peut, comme dépenses d’administration de l’actif, autoriser l’emploi d’une personne compétente pour aider à la préparation du relevé;
e) dresser un inventaire de ses avoirs ou donner au syndic toute l’assistance qu’il peut donner pour dresser l’inventaire;
f) révéler au syndic tous les biens aliénés au cours de la période allant du premier jour de l’année précédant l’ouverture de la faillite, ou de la date antérieure que le tribunal peut fixer, jusqu’à la date de la faillite inclusivement, et comment, à qui et pour quelle considération toute partie des biens a été aliénée, sauf la partie de ces biens qui a été aliénée dans le cours ordinaire du commerce, ou employée pour dépenses personnelles raisonnables;
g) révéler au syndic tous les biens aliénés par donation ou par disposition sans contrepartie valable et suffisante au cours de la période allant du premier jour de la cinquième année précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement;
h) assister à la première assemblée de ses créanciers, à moins d’en être empêché par la maladie ou pour une autre cause suffisante, et s’y soumettre à un interrogatoire;
i) lorsqu’il en est requis, assister aux autres assemblées de ses créanciers ou des inspecteurs, ou se rendre aux ordres du syndic;
j) se soumettre à tout autre interrogatoire sous serment au sujet de ses biens ou de ses affaires, selon qu’il en est requis;
k) aider de tout son pouvoir à la réalisation de ses biens et au partage des produits entre ses créanciers;
l) exécuter les procurations, transferts, actes et instruments qu’il peut être requis d’exécuter;
m) examiner l’exactitude de toutes preuves de réclamations produites, s’il en est requis par le syndic;
n) s’il a connaissance que quelqu’un a produit une réclamation fausse, rapporter immédiatement le fait au syndic;
n.1) aviser le syndic de tout changement important de sa situation financière;
o) d’une façon générale, accomplir, au sujet de ses biens et du partage du produit parmi ses créanciers, tous actes et toutes choses que le syndic peut raisonnablement lui demander de faire, ou que les Règles générales peuvent prescrire, ou qu’il peut recevoir l’ordre de faire du tribunal par une ordonnance spéciale rendue à l’égard d’un cas particulier, ou rendue à l’occasion d’une requête particulière du syndic, d’un
créancier ou d’une personne intéressée;
p) jusqu’à ce qu’il ait été disposé de sa demande de libération et jusqu’à ce que l’administration de son actif ait été complétée, tenir le syndic constamment informé de son adresse ou de son lieu de résidence.
Article 159
Lorsque le failli est une personne morale, le fonctionnaire qui exécute la cession ou tout dirigeant de la personne morale ou toute personne qui, directement ou indirectement, en a, ou en a eu, le contrôle de fait, désigné par le séquestre officiel, doit se présenter devant lui pour être interrogé et doit remplir toutes les obligations que l’Article 158 impose à un failli, et, s’il omet de le faire, il est susceptible d’être puni comme s’il était le failli.
Article 178 – Dettes non libérables
178 (1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli :
a) de toute amende, pénalité, ordonnance de restitution ou toute ordonnance similaire infligée ou rendue par un tribunal, ou de toute autre dette provenant d’un engagement ou d’un cautionnement en matière pénale;
a.1) de toute indemnité accordée en justice dans une affaire civile :
(i) pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour agression sexuelle,
(ii) pour décès découlant de celles-ci;
b) de toute dette ou obligation pour pension alimentaire;
c) de toute dette ou obligation aux termes de la décision d’un tribunal en matière de filiation ou d’aliments ou aux termes d’une entente alimentaire au profit d’un époux, d’un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un enfant vivant séparé du failli;
d) de toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l’abus de confiance alors qu’il agissait, dans la province de Québec, à titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui ou, dans les autres provinces, à titre de fiduciaire;
e) de toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres;
f) de l’obligation visant le dividende qu’un créancier aurait eu droit de recevoir sur toute réclamation prouvable non révélée au syndic, à moins que ce créancier n’ait été averti ou n’ait eu connaissance de la faillite et n’ait omis de prendre les mesures raisonnables pour prouver sa réclamation;
g) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou à temps partiel, au regard de la loi applicable, ou dans les sept ans suivant cette date;
g.1) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt octroyé au titre de la Loi sur les prêts aux apprentis lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé, au regard de cette loi, d’être un apprenti admissible, au sens de cette loi, ou dans les sept ans suivant cette date;
h) de toute dette relative aux intérêts dus à l’égard d’une somme visée à l’un des alinéas a) à g.1).
Ordonnance de non-application du paragraphe (1)
(1.1) Lorsque le failli qui a une dette visée aux alinéas (1)g) ou g.1) n’est plus un étudiant à temps plein ou à temps partiel ou un apprenti admissible, selon le cas, depuis au moins cinq ans au regard de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que la dette soit soustraite à l’application du paragraphe (1) s’il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations découlant de cette dette et qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra pas acquitter celle-ci.
Réclamations libérées
(2) Une ordonnance de libération libère le failli de toutes autres réclamations prouvables en matière de faillite.
Article 198 – Infractions
198 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines, ou, par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, tout failli qui, selon le cas :
a) dispose d’une façon frauduleuse de ses biens avant ou après l’ouverture de la faillite;
b) refuse ou néglige de répondre complètement et véridiquement à toutes les questions qui lui sont posées à bon droit au cours d’un interrogatoire tenu conformément à la présente loi;
c) fait une fausse inscription ou commet sciemment une omission importante dans un état ou un compte;
d) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, cache, détruit, mutile ou falsifie un livre ou document se rapportant à ses biens ou affaires, en dispose ou y fait une omission, ou participe à ces actes, à moins qu’il n’ait eu aucunement l’intention de cacher l’état de ses affaires;
e) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, obtient tout crédit ou tout bien au moyen de fausses représentations faites par lui ou par toute autre personne à sa connaissance;
f) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, cache ou transporte frauduleusement tout bien d’une valeur de cinquante dollars ou plus, ou une créance ou dette;
g) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, hypothèque ou met en gage ou nantit tout bien qu’il a obtenu à crédit et qu’il n’a pas payé, ou en dispose, à moins que, dans le cas d’un commerçant, l’acte ne soit effectué selon les pratiques ordinaires du commerce et à moins qu’il n’ait eu aucunement l’intention de frauder.
Manquement aux obligations
(2) Le failli qui, sans motif raisonnable, ne se conforme pas à une ordonnance rendue en application de l’article 68 ou omet de remplir une obligation imposée par l’article 158 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
Article 199 – Failli non libéré qui ne se déclare pas tel
199 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, le failli non libéré qui, selon le cas :
a) entreprend un commerce ou un négoce sans révéler, à toutes les personnes avec qui il conclut des affaires, qu’il est un failli non libéré;
b) obtient du crédit de toutes personnes, pour un montant total de mille dollars ou plus, sans les informer qu’il est un failli non libéré.
Article 200 – Failli qui ne tient pas des livres de comptabilité appropriés
200 (1) Toute personne devenant en faillite ou présentant une proposition, qui, dans une occasion antérieure, a été en faillite ou a présenté une proposition à ses créanciers, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an ou l’une de ces peines, dans les cas suivants :
a) se livrant à un commerce ou à une entreprise, au cours de la période allant du premier jour de la deuxième année précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement, elle n’a pas tenu ni conservé des livres de comptabilité appropriés;
b) pendant la même période, elle cache, détruit, mutile ou falsifie un livre ou document se rapportant à ses biens ou à ses affaires, ou en dispose, ou participe à ces actes, à moins qu’elle n’ait eu aucunement l’intention de cacher l’état de ses affaires.
Définition de livres de comptabilité appropriés
(2) Pour l’application du présent article, un débiteur est réputé ne pas avoir tenu des livres de comptabilité appropriés s’il n’a pas tenu les livres ou comptes qui sont nécessaires pour montrer ou expliquer ses opérations et sa situation financière dans son commerce ou son entreprise, y compris un ou des livres renfermant des inscriptions au jour le jour et suffisamment détaillées de tous les encaissements et décaissements, et, lorsque le commerce ou l’entreprise a comporté la vente et l’achat de marchandises, les comptes de toutes les marchandises vendues et achetées, et des états des inventaires annuels et
autres.
Article 204
En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires, ou des personnes qui, directement ou indirectement en ont, ou en ont eu, le contrôle de fait, qui ont ordonné ou autorisé l’infraction, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
*Dans le cas des propositions de consommateur le terme failli est remplacé par débiteur et les articles de lois sont adaptés en fonction de ce qui est applicable.